La législation fédérale – La structure d'un projet de loi
Un projet de loi contient plusieurs éléments, y incluant:
- Numéro
- Titre
- Préambule
- Formule d'édiction
- Article
- Dispositions interprétatives
- Dispositions d'éntrée en vigueur
- Annexe
- Notes explicatives
- Sommaire
- Notes marginales
- Soulignements et traits verticaux
- Rubriques
- Table des matières
- Recommendation royale
Numéro
- Dès qu'un projet de loi est déposé à la Chambre des communes, un numéro lui est attribué :
- Projets de loi émanant du gouvernement = 2 à 200.
- Projets de loi émanant d'un député = 201 à 1000.
- Projets de loi d'intérêt privé = 1000+.
- C = projet de loi introduit dans la Chambre des communes.
- S = projet de loi introduit dans le Sénat.
EXEMPLE: le projet de loi C-47 = provenant de la Chambre des communes.
Titre
- Utilisez toujours le titre long ou officiel, puisque le titre abrégé n'a pas encore été approuvé.
Préambule
- N'existe que dans certains projets de loi – une explication du raisonnement des membres du Parlement.
EXEMPLE: le préambule du projet de loi C-6, la Loi concernant la sécurité des produits de consommation, édicte en partie:
Attendu que le Parlement du Canada reconnaît qu'il doit se fixer pour objectif de protéger le public en remédiant au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présentent les produits de consommation;
qu'il reconnaît que l'atteinte de cet objectif présente un défi sérieux compte tenu du nombre croissant de produits de consommation qui traversent les frontières dans le cadre d'un marché qui se mondialise; . . . .
Formule d'édiction
- Toujours le même.
Article
- Chaque loi en a au moins un, et parfois plusieurs, même des milliers.
Dispositions interprétatives
- Définitions législatives, etc.
- En général, elles se trouvent à l'article 2 du projet de loi, mais parfois elles se trouvent ailleurs (par exemple, voir dans le Code criminel).
Disposition d'entrée en vigueur
- Indique quand le projet de loi, si adopté, entrera en vigueur.
- En général, elle se trouve vers la fin du projet de loi. Elle peut spécifier que la loi entrera en vigueur:
- à la date de la sanction royale;
- à une autre date spécifiée;
- à une date à être fixée par décret émis par le gouverneur en conseil;
- à une autre date prévue dans la loi (par ex., à la suite de l'entrée en vigueur d'une autre loi ou à la suite de la signature d'un traité).
- La plupart des projets de lois, mais pas tous, contiennent une telle disposition.
- Si aucune date d'entrée en vigueur n'est spécifiée, la loi est probablement en vigueur dès le jour qu'elle a été sanctionnée. Consultez la Loi d'interprétation pour plus d'informations. Notez que le Parlement a le pouvoir d'édicter qu'une loi s'appliquera de façon rétrospective (c.-à-d., qu'elle entrera en vigueur à une date précédant la date quand elle fût adoptée).
Annexes
- S'il y en a, elles se trouvent à la fin du projet de loi.
- Elles comprennent des informations plus précises, etc., par exemple, une liste des marques de commerce qui seront protégées par le projet de loi C-47, si adopté.
Notes explicatives
- Elles n'existent que dans certains projets de loi.
- Partie non officielle du projet de loi qui explique le projet ou une partie du projet (par exemple, un article) avec plus de détail.
EXAMPLE: Bill C-47, The Olympic and Paralympic Marks Act, contains this explanatory note:
Sommaire
- Au début de la plupart des projets de loi, il y a souvent un sommaire très court et non officiel.
Notes marginales
- Pour vous aider à mieux comprendre et à lire le projet de loi.
Soulignements et traits verticaux
- Lorsqu'un projet de loi vise à modifier une loi déjà existante, les soulignements et traits verticaux sont souvent utilisés pour indiquer les modifications suggérées.
Rubriques
- Comme les notes marginales, celles-ci vous aident à mieux comprendre et lire le projet de loi.
Table des matières
- Les projets de loi un peu plus complexes vont souvent inclure une table des matières ou une table analytique.
Recommendation royale
- La « permission » accordée par la Gouverneure générale au gouvernement de dépenser de l'argent.
- En général, un simple député ne peut pas obtenir une recommandation royale (on ne peut pas forcer le gouvernement à dépenser de l'argent).
EXEMPLE: le projet de loi C-6 inclut la « Recommandation » suivante :
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant la sécurité des produits de consommation ».